822.En outre de l’article 773 et malgré l’article 786, un usage du groupe C31 poste d’essence ne peut être desservi que par une enseigne qui respecte les normes suivantes :1°une enseigne installée sur le rebord du toit de l’îlot des pompes, sous réserve du respect des normes suivantes :a)malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne est d’un mètre carré par côté de toit;
b)l’enseigne n’excède pas le rebord du toit de l’îlot des pompes;
c)malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie de l’enseigne n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles;
d)l’enseigne peut être éclairée pourvu que l’éclairage ne déborde pas sa superficie;
2°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, une enseigne installée sur une pompe à essence est autorisée, pourvu que sa superficie maximale soit de 0,2 mètre carré;
3°une enseigne installée sur une colonne est autorisée;
4°une enseigne au sol, sous réserve du respect des normes suivantes :a)l’enseigne au sol est sur un socle, sur potence ou bipode;
b)la hauteur maximale de l’enseigne au sol est la hauteur maximale prescrite pour une enseigne au sol, dans la zone, sans toutefois dépasser six mètres;
c)la superficie maximale de l’enseigne au sol est celle prescrite pour une enseigne au sol, dans la zone, sans toutefois dépasser six mètres carrés;
d)l’épaisseur maximale de l’enseigne au sol et du socle est de 0,5 mètre;
e)aucune inscription n’apparaît sur l’épaisseur de l’enseigne au sol.